17. Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI et il doit contenir les renseignements suivants:(1) le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
(2) l’année de l’élection;
(3) les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms.